Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le contrôleur agréé en charge du contrôle technique est celui mentionné à l'article R. 323-7 du code de la route. »
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Au cours de la visite, le contrôleur agréé agit conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé. »
Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Tout propriétaire d'un véhicule destiné au transport public de personnes doit adresser au préfet, préalablement à son utilisation, une déclaration d'affectation de ce véhicule au transport public de personnes, indiquant la date prévisionnelle d'affectation au transport public de personnes, conformément à la première partie du modèle joint en annexe au présent arrêté.
Une copie de cette déclaration est annexée au certificat d'immatriculation. »
Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse au préfet une copie de la déclaration d'affectation annexée au certificat d'immatriculation, dont la seconde partie, relative à la cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, aura été renseignée.
La date déclarée de cessation d'affectation au transport public de personnes ne peut être postérieure à la date d'échéance de validité de la dernière visite technique.
Une copie de cette déclaration reste annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de la cessation de l'affectation.
A la date de la cessation de l'affectation, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 323-6 du code de la route. »
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.
Art. 6. - Les véhicules affectés au transport public de personnes circulant à la date fixée à l'article 5, sous couvert d'une déclaration en cours de validité, sont soumis aux dispositions suivantes :
a) Cette déclaration vaut déclaration d'affectation du véhicule au transport public de personnes au sens de l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé tel que modifié par le présent arrêté ;
b) En cas de changement de propriétaire, la déclaration faite à la DRIRE perd sa validité. La poursuite de l'utilisation du véhicule pour le transport public de personnes est alors soumise aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé tel que modifié par le présent arrêté.
Art. 7. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2001.